Abécédaire fonds de dotation


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Article 140

L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de Modernisation de l’Economie crée un nouvel outil de financement des organisations d’intérêt général à but non lucratif : les fonds de dotation. « Le fonds  de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général ». (extrait de l’article 140).

Création

Un fonds de dotation se créé comme une association (déclaration en Préfecture assortie du dépôt des statuts du fonds) et se finance comme une Fondation par des dons et des legs. Toute personne physique ou morale, de droit privé ou public, peut créer un fonds de dotation.

Dissolution

La loi prévoit qu’en cas de dysfonctionnements graves ou d’irrégularités, l’autorité administrative peut engager une procédure de dissolution judiciaire. La dissolution peut également être volontaire si le fonds a été constitué pour une durée limitée ou si le(s) fondateur(s) souhaite(nt) le fusionner avec un autre fonds ou Fondation reconnue d’utilité publique.

 

Dotation

Aucun montant minimum n’est requis pour la constitution de la dotation au moment de la création du fonds. La dotation est composée de biens de toute nature(*) qui demeurent affectés au fonds de façon irrévocable jusqu’à sa dissolution. Le principe général du fonds de dotation repose sur l’utilisation des revenus de la capitalisation du fonds pour financer ses missions. Ces revenus sont soit utilisés directement par le fonds, soit reversés à une personne morale à but non lucratif. Une particularité est à souligner : il est possible d’opter pour un fonds à « dotation consomptible », sous réserve de mention dans les statuts. Dans ce cas, les fonds propres peuvent être consommés jusqu’à leur épuisement.
(*) à l’exception des fonds publics pour lesquels le versement dans un fonds requiert une dérogation par arrêté ministériel

Endowment Fund

Littéralement « fonds de dotation » : Littéralement « fonds de dotation », modèle anglo-saxon dont s’est inspiré le législateur pour créer les fonds de dotation français.

Fiscalité des donateurs

Les dons effectués par les particuliers ou les entreprises au profit d’un fonds de dotation ouvrent droit au régime fiscal du mécénat sous réserve du respect de certaines conditions (Articles 230 et 238 bis Code Général des Impôts).
Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% des dons, dans la limite de 20% du revenu imposable. Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60% du montant des dons, pris dans la limite de 0.5% de leur chiffre d’affaire.

Fiscalité du fonds

Les fonds de dotation, dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont exonérés d’impôt sur les sociétés sur leurs revenus de patrimoine.
Les fonds de dotation, dont les statuts prévoient la possibilité de consommer leur dotation en capital :
- et dont l’activité a un caractère non lucratif, sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 24% et 10% sur leurs revenus de patrimoine.
- et dont l’activité a un caractère lucratif, sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Gestion Financière

Le Conseil d’Administration du fonds définit la politique de placement de la trésorerie dans des conditions précisées dans les statuts. Ces conditions doivent comprendre des règles de dispersion par catégorie de placement et de limitation par émetteur. Les actifs éligibles aux placements du fonds sont ceux de l’article R.931-10-21 du code de la sécurité sociale. Si le montant de la dotation excède un million d’euros, les statuts du fonds doivent prévoir la création d’un comité consultatif composé de personnalités extérieures au Conseil d’Administration et chargé de lui faire des propositions d’investissement et d’en assurer le suivi. Ce comité peut proposer des études et des expertises.

Gouvernance

Le fonds de dotation est administré par un Conseil d’Administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs. Si le montant de la dotation dépasse 10 000 €, il doit se doter d’un Commissaire aux Comptes. Si le seuil du million d’euros est franchi, il doit en complément se doter d’un comité de gestion, dont le rôle auprès du Conseil d’Administration est consultatif et consiste à proposer une politique d’investissement de placement de la dotation.  

Intérêt général

Pour que les donateurs bénéficient du régime fiscal du mécénat, les activités du fonds de dotation doivent revêtir un caractère d’intérêt général, conforme à la définition donnée par l’article 238 bis du Code général des Impôts.  

Legs et dons

Le fonds de dotation dispose de la grande capacité juridique, c'est-à-dire qu’il peut : 
• recevoir tout type de libéralités (legs, dons), à l’exclusion de subventions publiques (sauf exceptions très précises), qui viennent compléter la dotation en capital. Dans ce cadre, les donateurs bénéficient du régime fiscal du Mécénat et de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit,
• gérer des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable.

Loi de Modernisation de l’Economie (loi LME)

La LME (loi de Modernisation de l’Economie) du 4 août 2008 crée une nouvelle personne morale de droit privé dans le droit français : les Fonds de dotation (voir article 140). Directement inspiré des « endowment funds » anglo-saxons, les fonds de dotation s’inscrivent dans le principe général du Mécénat comme un nouvel outil de capitalisation au service de l’intérêt général.

Mécénat

Le Mécénat trouve sa définition dans la loi « Aillagon » n° 2003-709 du 1er août 2003. Il s’agit d’un « soutien ». La liste des structures éligibles au Mécénat des particuliers ou des entreprises est présentée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général.

Nom

Le choix de la dénomination d’un fonds de dotation est totalement libre à l’exception de 2 cas : 
• un titre réservé à certaines personnes morales, comme par exemple « Fondation » ou « Fédération »,
• un nom déjà déposé par un autre fonds de dotation, doté de la personnalité juridique, ou déjà déposé par une autre structure existante (sauf autorisation explicite de cette dernière).

Obligations comptables

Chaque année, le Conseil d’Administration du fonds de dotation doit établir des comptes comprenant au moins un compte de résultat et un bilan. Le fonds de dotation adresse chaque année à l’autorité administrative (Préfecture) son rapport d’activité, ses comptes annuels et le rapport des Commissaires aux Comptes.

Préfet

C’est le préfet de département qui est en charge du contrôle de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation.

Revenus

Les ressources du fonds de dotation proviennent de la capitalisation de sa dotation. Ces revenus financiers sont exonérés d’impôts sur les sociétés, sous certaines conditions.